Legislator Jurisprudence & Législation
2202310 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Application and Denial of Costs

Numéro de cause 2202310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a building permit issued by a municipality, but subsequently filed an unequivocal notice of withdrawal of the application; consequently, the court ruled to formally acknowledge the withdrawal of the case as per its procedural authority, and rejected the municipality's request for costs under the relevant administrative justice code provisions because the circumstances did not warrant imposing such a charge on the withdrawing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Application and Denial of Costs: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Fuveau au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire frais de la procédure retrait de la requête retrait de l'autorisation jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the claim (désistement d'instance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Provides the legal basis for the President to issue an order acknowledging the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to reject the claim for costs presented by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté de permis de construire N° PC 013 040 21L 0181 du maire de la commune de Fuveau en date du 13 janvier 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la commune de Fuveau représentée par Me Berenger conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du requérant une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 8 décembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Fuveau au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fuveau au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Fuveau et à la Société française de radiophonie SFR.

Fait à Marseille, le 14 décembre 2023.

Le président,

Signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.