Withdrawal of Appeal for Failure to Confirm Maintenance of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of decisions from a family allowance fund partially remitting debts corresponding to two earned income supplement overpayments; however, after the tribunal, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, invited the applicant to expressly confirm the maintenance of her claims due to uncertainty regarding her continued interest in the case, and the applicant failed to respond within the stipulated one-month period, the court ruled that she was deemed to have withdrawn her appeal, leading to an order officially acknowledging this pure and simple withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal for Failure to Confirm Maintenance of Claims: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, invited the applicant to expressly confirm the maintenance of her claims due to uncertainty regarding her continued interest in the case, and the applicant failed to respond within the stipulated one-month period, the court ruled that she was deemed to have withdrawn her appeal, leading to an order officially acknowledging this pure and simple withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of the applicant's claims in the dispositive.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of her claims and for deeming her to have withdrawn them due to lack of response.
This article grants the President of the judgment panel the authority, by order, to give notice of withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2022 et 7 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler deux décisions du 22 août 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Calvados ne lui a accordé qu'une remise partielle de ses dettes correspondant à deux indus de prime d'activité.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Par un courrier du 17 février 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". En outre, l'article R. 612-5-1 de ce code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par courrier du 17 février 2023, Mme A été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirmait le maintien des conclusions de sa requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, régulièrement notifié à l'intéressée, est resté sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, Mme A est réputée s'être désistée. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Calvados.
Fait à Caen, le 14 avril 2023.
La présidente de la 3ème chambre
signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,