Departmental Council Decision Annulment Rejected for Failure to Substantiate Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council decision revising their personalized home care allowance and requested a reassessment of their file, citing disability and financial status. The court rejected the request via an order because, despite being formally invited to regularize the submission by providing necessary supporting documents to substantiate the claimed grounds for challenge regarding their disability and financial situation, the litigant failed to submit any such justification by the deadline, rendering the arguments manifestly unsubstantiated as per procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7º du code de justice administrative; Departmental Council Decision Annulment Rejected for Failure to Substantiate Claims: The court rejected the request via an order because, despite being formally invited to regularize the submission by providing necessary supporting documents to substantiate the claimed grounds for challenge regarding their disability and financial situation, the litigant failed to submit any such justification by the deadline, rendering the arguments manifestly unsubstantiated as per procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main dispositive order is the rejection of the application in Article 1.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it lacked sufficiently precise arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme C A, représentée par Mme D B du Service Social Conseil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Gard a procédé à la révision de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2031 ;
2°) d'enjoindre au Département de réexaminer son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".
2. Pour contester la décision attaquée, Mme A invoque son handicap et sa situation financière. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 3 août 2022 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 4 août 2022, Mme A n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun justificatif susceptible de permettre au tribunal d'apprécier son handicap et sa situation financière.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne comporte aucun moyen manifestement assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2202310 de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 4 octobre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.