Legislator Jurisprudence & Législation
2202309 Généré par l'IA

Sanitation Fee Enforcement Order Annulment Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2202309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of an enforcement order regarding a collective sanitation fee and requested costs from the agglomeration community. The court, referencing procedural rules allowing the judge to invite the applicant to confirm the continuation of their action when interest is questionable, noted that the applicants failed to confirm their request within the one-month period after being duly notified by mail of the consequence of non-response, leading the court to grant an order recognizing their deemed withdrawal from the proceedings, while rejecting the counter-claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1; Sanitation Fee Enforcement Order Annulment Deemed Withdrawal: The court, referencing procedural rules allowing the judge to invite the applicant to confirm the continuation of their action when interest is questionable, noted that the applicants failed to confirm their request within the one-month period after being duly notified by mail of the consequence of non-response, leading the court to grant an order recognizing their deemed withdrawal from the proceedings, while rejecting the counter-claim for costs.

Mots-clés

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autorisation d'exécution recours en annulation en droit de l'Union fiction de retrait émolument administratif taxe de ramassage des ordures ordre groupé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court recorded the withdrawal of the application, as permitted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 2

The court rejected the application for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1

Cited implicitly as the basis for the President's power to formally note the withdrawal in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2022 et 16 novembre 2023, M. A B et Mme C B D, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le titre exécutoire du 7 décembre 2021 délivré par la communauté d'agglomération de Thonon agglomération pour le recouvrement d'une créance relative à la participation forfaitaire à l'assainissement collectif pour un montant de 1 500 euros ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Thonon agglomération la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 14 septembre 2022 et le 16 février 2023, la communauté d'agglomération Thonon agglomération conclut au rejet de la requête, et à ce que les requérants lui versent la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 18 octobre 2024, le président de la formation de jugement a informé M. B et Mme B D, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du président de la formation de jugement régulièrement présentée le 28 octobre 2024 à l'adresse indiquée par les requérants, ceux-ci ont été invités à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête et informés de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office de celle-ci. Ce courrier est revenu au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardé comme notifié dès la date de sa présentation. M. B et Mme B D n'ayant pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti sont ainsi réputés s'être désistés des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Thonon agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et de Mme B D.

Article 2 :Les conclusions de la communauté d'agglomération Thonon agglomération présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B D et à la communauté d'agglomération Thonon agglomération.

Fait à Grenoble le 6 janvier 2025.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202309