Challenge to Expert Report in Guardianship Proceedings Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an expert report dated February 11, 2022, which was commissioned by a judge overseeing guardianship proceedings. The court dismissed the request, ruling that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to review an expert report generated in the context of judicial guardianship proceedings, as jurisdiction properly lies with the judicial courts, and further noting that such a report does not constitute a final, appealable administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Expert Report in Guardianship Proceedings Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: The court dismissed the request, ruling that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to review an expert report generated in the context of judicial guardianship proceedings, as jurisdiction properly lies with the judicial courts, and further noting that such a report does not constitute a final, appealable administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the legal basis to reject the application because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler un rapport d'expertise du 11 février 2022 réalisé à la demande d'une juge des contentieux de la protection dans le cadre d'une tutelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Le rapport d'expertise contesté par Mme B ayant été réalisé à la demande d'une juge des contentieux de la protection dans le cadre d'une tutelle, seule la juridiction judiciaire est compétente pour en connaitre. Au demeurant, un rapport d'expertise ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
3. Dès lors, la présente requête ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulon, le 11 octobre 2022.
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,