Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Enrollment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the director of an institute of business administration in Metz refusing enrollment in a master's program and requested that the administration cover legal costs. The court determined that jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Strasbourg, as per the relevant articles of the Code of Administrative Justice and the Code of Education, because the contested decision was issued by the director of the institute whose seat is located in Metz, which falls within the jurisdiction of the Strasbourg tribunal. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the request to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Enrollment Dispute: The court determined that jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Strasbourg, as per the relevant articles of the Code of Administrative Justice and the Code of Education, because the contested decision was issued by the director of the institute whose seat is located in Metz, which falls within the jurisdiction of the Strasbourg tribunal. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the request to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the request to the Administrative Tribunal of Strasbourg.
This article provides the legal basis for the President to transmit the case to the competent jurisdiction.
This article determines that the Administrative Tribunal of Strasbourg has jurisdiction over the Moselle (where the decision was taken).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le directeur de l'institut d'administration des entreprises (IAE) de Metz a refusé son inscription à la formation master 2 " management des organisations du secteur sanitaire et social " ;
2°) de mettre à la charge de l'administration les frais qu'il a exposés sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () " et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Strasbourg : Moselle () ".
3. Aux termes de l'article D. 613-45 du code de l'éducation : " La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. ".
4. La décision en litige a été prise, en application des dispositions précitées, par le directeur de l'institut d'administration des entreprises de Metz, autorité déléguée dont le siège est situé à Metz. Par suite, seul le tribunal administratif de Strasbourg est compétent pour connaître du présent litige. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions précitées, de transmettre à cette juridiction la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à M. B A.
Fait à Nancy, le 12 août 2022.
Pour la présidente empêchée,
La magistrate de permanence,
C. Sousa Pereira