Dismissal for Inadmissibility Due to Failure to Produce Challenged Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision ordering their departure from French territory, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to produce the challenged decision, despite being formally invited to regularize the filing, as the notice sent to the address provided was returned marked "addressee unknown." The court applied the relevant administrative justice code provisions allowing a designated magistrate to reject a claim that was not regularized within the allotted time following a request for compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissibility Due to Failure to Produce Challenged Administrative Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application as manifestly inadmissible based on this article.
Cited in the reasoning to explain the requirement to produce the contested decision, which justified the inadmissibility under Art. R. 222-1.
Cited in the reasoning concerning the procedural step of inviting the author to regularize the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mai 2022 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français.
Par lettre en date du 20 janvier 2023, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "
3. M. A, ressortissant malgache né le 5 février 1986, n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision qu'il entendait attaquer, en dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 20 janvier 2023 à l'adresse indiquée dans sa requête, et dont le pli est revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Il y a donc lieu de faire application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 24 avril 2024
Le magistrat désigné,
O. BIGET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202304