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2202304 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Remedies in Housing Allowance Case

Numéro de cause 2202304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant initiated an action regarding an undue personalized housing allowance, but failed to regularize the filing after being formally requested to produce proof of having filed the mandatory prior administrative appeal, which is a prerequisite for contentieux jurisdiction over such decisions. The court determined that because the required administrative prerequisite was not fulfilled even after a specific request and deadline expired, the claim was manifestly inadmissible and therefore dismissed by order.

Regeste Legislator

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articles R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Remedies in Housing Allowance Case: The court determined that because the required administrative prerequisite was not fulfilled even after a specific request and deadline expired, the claim was manifestly inadmissible and therefore dismissed by order.

Mots-clés

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production de créance réclamation administrative préalable épuisement des voies de recours expulsion d'un logement violation d'une obligation d'entretien contribution d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim due to its manifest inadmissibility after the regularization request was not fulfilled.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à un indu d'aide personnalisée au logement.

Une demande de régularisation a été adressée à M. B le 30 mars 2022 lui demandant notamment de produire, en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai de quinze jours, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée () ". Il résulte de ces dispositions que si la requérante entend attaquer une décision relative à l'aide personnelle au logement, elle doit saisir le président de la commission de recours amiable d'un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l'exercice de son recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

3. En l'espèce, M. B saisit le tribunal d'un litige relatif à un indu d'aide personnalisée au logement. En dépit de la demande de régularisation du 30 mars 2022, reçue le 31 mars 2022 par l'intéressé, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit notamment la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt d'un tel recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 28 septembre 202La présidente de la 3ème chambre

signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,