Commercial Entity v. Local Authority Tax Assessment Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity sought the annulment of an assessment for local exterior advertising tax for the year 2020, arguing issues with the signatory's authority, the tax's application to professionally regulated entities, incorrect surface calculations, and erroneous information regarding appeal procedures. The administrative court dismissed the claim because the local exterior advertising tax, established under local authority provisions, constitutes a fiscal revenue akin to an indirect contribution, making the competent jurisdiction for resolving disputes over this tax the judicial court, not the administrative court, pursuant to provisions governing jurisdiction for various taxes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Commercial Entity v. Local Authority Tax Assessment Jurisdiction: The administrative court dismissed the claim because the local exterior advertising tax, established under local authority provisions, constitutes a fiscal revenue akin to an indirect contribution, making the competent jurisdiction for resolving disputes over this tax the judicial court, not the administrative court, pursuant to provisions governing jurisdiction for various taxes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
This provision was cited in the rejected conclusion by the municipality seeking reimbursement of legal costs (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2022 et un mémoire enregistré le 20 juillet 2022, la SELARL Pharma MC, représentée par la SELAS PVB Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer la somme de 1 683 euros daté du 8 mars 2022 portant sur la taxe locale de publicité extérieure au titre de l'année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis des sommes à payer a été signé par une autorité incompétente ;
- le maire de Montpellier a méconnu les dispositions de l'article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales dès lors que les supports relatifs à la localisation de professions réglementées sont exonérés du paiement de la taxe locale sur la publicité extérieure, conformément aux dispositions de l'article R. 4235-53 du code de la santé publique relatif aux officines de pharmacie ;
- les voies de recours mentionnées dans l'avis des sommes à payer sont erronées ;
- les bases de surfaces prises en compte par la commune sont erronées et portent en grande partie sur des dispositifs exonérés.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2022 la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable car portée devant une juridiction incompétente ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".
2. Aux termes de de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, " Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les supports publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section. () ". En vertu de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire () ".
3. Il ressort des termes mêmes de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales que les produits de la taxe locale sur la publicité extérieure sont des recettes communales de caractère fiscal. Ces recettes entrent, par leur nature même, dans la catégorie des taxes assimilées aux contributions indirectes. Dans ces conditions, le litige soulevé par la requête de la société Pharma MC, qui tend à obtenir la décharge du paiement de la taxe locale sur la publicité extérieure à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de la société Pharma MC comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner la société requérante à verser à la commune de Montpellier la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Pharma MC est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pharma MC et à la commune de Montpellier.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 2 novembre 2023.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 novembre 2023
La greffière,
A.Lacaze