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2202303 Généré par l'IA

Probationary Period Extension Challenge Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2202303
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision from June 2022 that extended their probationary period for one year, arguing that their prior professional evaluations (2018-2020) were excellent, unlike their 2021 evaluation. The court summarily rejected the request, reasoning that the applicant failed to contest the actual ground for the extension—that the probationary period, which began in August 2021, was not conclusive—and did not file any supplementary submissions after the appeal period expired, rendering the sole argument presented inoperable under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Probationary Period Extension Challenge Dismissed for Procedural Defect: The court summarily rejected the request, reasoning that the applicant failed to contest the actual ground for the extension—that the probationary period, which began in August 2021, was not conclusive—and did not file any supplementary submissions after the appeal period expired, rendering the sole argument presented inoperable under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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période de stage vice de procédure recours contre des décisions administratives extension de la procédure recours en annulation en droit de l'Union exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the final decision (rejection of the request).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request (Article 1) is based on the grounds stated in Article R. 222-1, item 7, of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le maire de Villeneuve-sur-Yonne a prorogé son stage pour une durée d'un an.

Il soutient que ses évaluations professionnelles réalisées au titre des années 2018, 2019 et 2020 ne mentionnaient que de très bonnes appréciations, à l'inverse de celle réalisée au titre de l'année 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le maire de Villeneuve-sur-Yonne a prorogé son stage pour une durée d'un an, le requérant se borne à faire valoir que ses évaluations professionnelles réalisées au titre des années 2018, 2019 et 2020 ne mentionnaient que de très bonnes appréciations, à l'inverse de celle réalisée au titre de l'année 2021, sans contester le motif sur lequel de la décision contestée est fondée, tiré de ce que la période de stage, qui a débuté le 1er août 2021, n'a pas été probante. Le requérant n'a pas annoncé ni produit de mémoire complémentaire dans le délai de deux mois du recours contentieux, lequel a commencé à courir, en l'espèce, le 1er août 2022, date à laquelle l'arrêté attaqué, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié. Par suite, la requête, qui ne comporte qu'un unique moyen inopérant, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon le 11 octobre 2022.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière