Denial of Residence Permit Annulment Due to Defective Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision from March 9, 2022, denying them a residence permit. The court summarily rejected the request because it was deemed manifestly inadmissible, as the petitioner failed to comply with a formal request dated May 23, 2022, to regularize the filing by providing the mandatory signature, as required by the Code of Administrative Justice for administrative appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Denial of Residence Permit Annulment Due to Defective Filing: The court summarily rejected the request because it was deemed manifestly inadmissible, as the petitioner failed to comply with a formal request dated May 23, 2022, to regularize the filing by providing the mandatory signature, as required by the Code of Administrative Justice for administrative appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the application in Article 1.
This provision authorizes the designated magistrate to dismiss the application as manifestly inadmissible when it has not been regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ". Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes doivent être signées par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
3. Par lettre recommandée du 23 mai 2022, dont le pli a été avisé à M. A B le 24 mai 2022, celui-ci a été invité à régulariser dans un délai d'un mois sa requête qui n'était pas signée. Le requérant n'ayant pas, dans le délai imparti, déféré à cette demande, sa requête est entachée d'irrecevabilité. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A B comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Mamoudzou le 10 mai 2023.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.