Planning Certificate Annulment Appeal Regarding Agricultural Land Construction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of a planning certificate that declared a specific plot of land unsuitable for building, with the applicants arguing the land was donated by parents who previously received a positive certificate, and that eight nearby houses and a favorable mayoral opinion supported their project. The court rejected the request, reasoning that under the applicable planning code, construction is generally prohibited outside already urbanized areas in the absence of a local plan, and although the applicants cited nearby dwellings, aerial evidence confirmed the plot was situated within a vast agricultural area, making their arguments demonstrably unsubstantiated or irrelevant to the administrative ruling against construction expansion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 410-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 2; Planning Certificate Annulment Appeal Regarding Agricultural Land Construction: The court rejected the request, reasoning that under the applicable planning code, construction is generally prohibited outside already urbanized areas in the absence of a local plan, and although the applicants cited nearby dwellings, aerial evidence confirmed the plot was situated within a vast agricultural area, making their arguments demonstrably unsubstantiated or irrelevant to the administrative ruling against construction expansion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the request.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the application because the arguments were manifestly unfounded or inoperative.
This article mandates the notification of the ordinance to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme n°CUb 027 237 22 B0002 en date du 12 mai 2022 par lequel le préfet de l'Eure a déclaré non réalisable la réalisation d'un terrain à bâtir sur un terrain situé à La Vaquelière, 27 230 Le Favril.
Ils soutiennent que le terrain est une donation des parents de Mme C, qui avaient eu un certificat d'urbanisme positif ; qu'il y a déjà huit maisons dans le hameau et que le maire a émis un avis favorable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Par un certificat d'urbanisme en date du 12 mai 2022, le préfet de l'Eure a indiqué à M. et Mme C que le terrain objet de leur demande, situé sur les parcelles cadastrées 0-ZC-145 et 0-ZC-142, situées La Vauquelière, 27 230 Le Favril, ne pouvait être utilisé pour la réalisation d'un terrain à bâtir.
3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. " et aux termes de l'article L. 111-3 du même code: " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. "
4. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", soit en dehors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par ces dispositions, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre l'urbanisation de la commune à des parties encore non urbanisées. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
5. Pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M. et Mme C, le préfet de l'Eure a considéré que le terrain objet de la demande est situé à l'écart du bourg au sein d'un vaste ensemble de terrains agricoles, en dehors des parties urbanisées de la commune et qu'un projet de construction sur ce terrain serait incompatible avec la vocation agricole des terrains environnants.
6. Pour contester cette décision, M. et Mme C font valoir que le terrain est à proximité de huit maisons individuelles. Cette seule circonstance n'est cependant pas de nature à faire regarder le terrain comme se situant au sein d'une partie urbanisée de la commune, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la photographie aérienne produite que la parcelle est effectivement située au sein d'un vaste ensemble de terrains agricoles.
7. La circonstance que les précédents propriétaires auraient obtenu, à une date non précisée, un certificat d'urbanisme positif est également sans incidence sur la légalité de la décision, comme celle que le maire de la commune avait émis un avis favorable au projet.
8. Par suite, la requête de M. et Mme C ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou des moyens inopérants. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B C et au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 13 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2202301
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