Petitioner v. Minister of the Armed Forces (Contract Termination)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of the Minister of the Armed Forces' decision from March 8, 2022, terminating her initial military contract signed in November 2021, arguing error of assessment and abuse of power. The court dismissed the request as manifestly inadmissible based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to file the mandatory prior administrative appeal to the military appeals commission, as required by Article R. 4125-1 of the Defense Code for challenges to personal status decisions that do not fall under the specified exceptions, despite being formally invited to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 4125-1 du code de la défense; Petitioner v. Minister of the Armed Forces (Contract Termination): The court dismissed the request as manifestly inadmissible based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to file the mandatory prior administrative appeal to the military appeals commission, as required by Article R. 4125-1 of the Defense Code for challenges to personal status decisions that do not fall under the specified exceptions, despite being formally invited to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the plaintiff's application in the final order.
This article dictates the notification procedure for the ordinance.
The court based the rejection of the application on this provision concerning manifestly inadmissible requests.
The reasoning for inadmissibility, applied by reference in the decision to reject, stems from the mandatory prior administrative appeal stipulated in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 juillet 2022, enregistrée le 7 juillet 2022 au greffe, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal administratif d'Amiens la requête, initialement enregistrée le 7 avril 2022 par laquelle Mme B A demande d'annuler la décision en date du 8 mars 2022 du ministre des armées portant dénonciation de son contrat.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation et de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le tribunal administratif de Limoges est territorialement incompétent pour connaître du litige et que la requête est irrecevable, faute d'être précédée du recours administratif obligatoire prévu par les articles L. 4125-1 et R. 4125-1 du code de la défense
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n°2008-961 du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. /()/ III. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions :/1° Concernant le recrutement du militaire, l'exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l'article L. 4139-15-1 ;/2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. ".
3. D'autre part, l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 dispose que le contrat initial des militaires engagés ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois, éventuellement prolongeable ou renouvelable, au cours de laquelle il peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties.
4. Mme A, demande l'annulation de la décision du 8 mars 2022 du ministre des armées portant dénonciation du contrat qu'elle a souscrit le 2 novembre 2021 en qualité de militaire engagé. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée aurait présenté le recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires exigé, ainsi que l'indiquait la mention des voies et délais de recours jointes à cette décision, par les dispositions du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense dès lors que la décision de dénonciation en litige n'est pas au nombre de celles qui sont prévues au point III de cet article. Par un courrier du greffe du 27 octobre 2022, qu'elle a consulté le jour même, comme l'atteste l'accusé délivré par le téléservice au moyen duquel elle a saisi le tribunal, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en justifiant de ce recours préalable. Ce courrier qui l'informait que, à défaut de régularisation sous un délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable, est restée sans réponse. Par suite, les conclusions de Mme A doivent être rejetées comme manifestement irrecevables par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées.
Fait à Amiens, le 16 novembre 2023.
Le président de la 4ème chambre
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.