Legislator Jurisprudence & Législation
2202301 Généré par l'IA

Requester v. Departmental Councils and Family Allowance Funds (Appeal Suspension and Indemnity)

Numéro de cause 2202301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of implicit refusals by two departmental councils and two family allowance funds to suspend deductions from their benefits, and compensation for resulting prejudice due to alleged unlawful conduct, specifically the failure to respect the automatic suspension effect of appeals against undue recovery decisions under social action legislation. The court dismissed the entire request via an order, reasoning that the claims for annulment and injunction were unsubstantiated because the requester merely asserted a violation of the suspension right without providing the requisite factual specifics to assess the claim's merit, and similarly, the indemnity claims were rejected as the requester failed to produce any evidence to substantiate the reality or quantum of the alleged prejudice, leading to the application of the procedural rule allowing rejection of requests lacking sufficient detail.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Requester v. Departmental Councils and Family Allowance Funds (Appeal Suspension and Indemnity): The court dismissed the entire request via an order, reasoning that the claims for annulment and injunction were unsubstantiated because the requester merely asserted a violation of the suspension right without providing the requisite factual specifics to assess the claim's merit, and similarly, the indemnity claims were rejected as the requester failed to produce any evidence to substantiate the reality or quantum of the alleged prejudice, leading to the application of the procedural rule allowing rejection of requests lacking sufficient detail.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension des prestations recours en annulation en droit de l'Union allocation familiale violation de garanties procédurales droit à la preuve fonds de compensation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the requests for annulment and injunctions, as well as the claims for damages, because the arguments lacked the necessary precision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order concerning the rejection of costs claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. C B, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal d'annuler :

1°) la décision par laquelle le président du conseil départemental du Var a implicitement rejeté sa demande formée le 8 janvier 2020 tendant à suspendre les retenues opérées sur ses prestations ;

2°) la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Drôme a implicitement rejeté sa demande formée le 8 janvier 2020 tendant à suspendre les retenues opérées sur ses prestations ;

3°) la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a implicitement rejeté sa réclamation préalable indemnitaire tendant à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi pour illégalité fautive ;

4°) la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a implicitement rejeté sa réclamation préalable indemnitaire tendant à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi pour illégalité fautive ;

5°) de condamner solidairement la caisse d'allocations familiales du Var et la caisse d'allocations familiales de la Drôme à lui verser une indemnité de 2 000 euros en raison de l'illégalité fautive du refus de suspendre les retenues prélevées sur ses prestations ;

2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var, de la caisse d'allocations familiales de la Drôme, du département du Var et du département de la Drôme la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action social et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.()".

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions implicites de refus de suspendre les retenues opérées sur les prestations et les conclusions aux fins d'injonction subséquentes :

2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : () " Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif () ".

3. En adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, citées au point 2, le législateur a entendu que l'effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l'indu s'attache à l'exigibilité de la créance. Il en résulte que l'exercice d'un tel recours, de même d'ailleurs qu'une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l'administration ou devant les juges du fond à la possibilité pour l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active d'opérer une compensation avec les sommes dues à l'allocataire.

4. M. B se borne à soutenir que l'administration a procédé à des retenues sur ses prestations en méconnaissance de l'effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération d'indu prévu par les dispositions de l'article L. 262-46 du code précité, sans toutefois assortir son moyen de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions implicites de refus de suspendre les retenues opérées sur les prestations et les conclusions aux fins d'injonction y afférentes en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Les conclusions tendant à la condamnation du département du Var à indemniser M. B d'un préjudice financier qu'il estime avoir subi reposent sur une argumentation particulièrement succincte. En se bornant à invoquer un préjudice subi pour illégalité fautive de l'administration qui aurait méconnu l'effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération d'indu, qui justifierait l'octroi une indemnité de 2 000 euros, sans toutefois produire aucune pièce permettant d'apprécier la réalité et le montant du préjudice allégué, M. B soumet au tribunal des moyens qui ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces conclusions doivent être également rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Toulon, le 26 juillet 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Var et au préfet de la Drôme chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.