Withdrawal of Petition Due to Unconfirmed Claim After Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a municipal order concerning the securing of a retaining wall and requested costs, but after the municipality informed the court that the work was completed and the original order lifted, the claimants failed to confirm the maintenance of their conclusions when formally requested to do so by the court, leading the presiding magistrate to rule, based on procedural rules, that the claimants were deemed to have withdrawn their entire petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition Due to Unconfirmed Claim After Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance:/ 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledges the withdrawal of the application in the dispositive.
This provision authorizes the designated magistrate to give notice of withdrawal by order.
This provision establishes the presumption of withdrawal when the applicant fails to confirm the maintenance of their conclusions after being requested to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, M. F A, Mme B E et Mme D C demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2022-043 du 22 février 2022 du maire de la commune de Jarrie portant mise en sécurité du mur de soutènement implanté sur la parcelle cadastrée AW n°94 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Jarrie la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 8 juin 2023, la commune de Jarrie, représentée par Me Fiat et Me Harrel, doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer et informe le tribunal qu'elle n'entend pas solliciter de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation des requérants de leur demande à ce même titre.
Elle fait valoir que les études et les travaux de mise en sécurité ont été effectués et la mainlevée de l'arrêté du 22 février 2022 a été prononcée par arrêté du 8 mai 2023.
Par un courrier en date du 9 juin 2023, les requérants ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance:/ 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. En vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lequel, à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
3. En dépit de la demande qui leur a été adressée par l'application télérecours citoyens le 9 juin 2023 et dont il a été accusé réception le même jour, M. A et autres n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti confirmé le maintien de leurs conclusions. Par suite, les requérants doivent être regardés comme s'étant désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et autres.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. F A et à la commune de Jarrie
Fait à Grenoble le 13 juillet 2023.
La magistrate désignée,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202301