Legislator Jurisprudence & Législation
2202300 Généré par l'IA

Employees' Challenge to 12-Hour Shift Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause 2202300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two employees sought to annul a hospital's decision to implement a 12-hour shift organization in the emergency department, but the administrative tribunal dismissed their request as manifestly inadmissible because neither petitioner had the requisite standing to sue when the petition was filed. Specifically, one petitioner was on sick leave and temporarily reassigned with no direct link to the challenged decision, and the other was on personal leave, placed outside the hospital's staff and not affected by the change in his former department's working hours.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Employees' Challenge to 12-Hour Shift Dismissed for Lack of Standing: Specifically, one petitioner was on sick leave and temporarily reassigned with no direct link to the challenged decision, and the other was on personal leave, placed outside the hospital's staff and not affected by the change in his former department's working hours.

Mots-clés

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durée et horaire de travail congé de maladie défaut de qualité pour agir organisation des services recours contre des décisions administratives droits et obligations de l'agent

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected by order based on this provision because it was manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited to state that no amount would be charged to the applicants under its terms.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. C A et M. D B, représentés par Me Maillot, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Ales-Cévennes a mis en place une organisation du temps de travail en horaires dérogatoires en douze heures au sein du service des urgences ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier d'Ales-Cévennes de rétablir l'organisation du temps de travail précédente dans un délai de quinze jours à compter de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ales-Cévennes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le centre hospitalier d'Ales-Cévennes, représenté par son directeur en exercice, ayant pour avocat la SELARL Houdart et associés, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C A et M. D B, représentés par Me Maillot, ont produit le 4 septembre 2024 un mémoire qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. La recevabilité d'une demande devant le tribunal administratif, et notamment l'intérêt à agir, qui est l'une des conditions de cette recevabilité, doit s'apprécier à la date d'introduction de la requête. Cet intérêt à agir s'apprécie par rapport à l'objet de la décision attaquée et à la qualité dont se prévaut le requérant.

3. Par une décision du 2 juin 2022, dont il est demandé l'annulation, le centre hospitalier d'Alès-Cévennes a procédé à la réorganisation du service des urgences en mettant en place une organisation en horaires dérogatoires en douze heures.

4. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, aide-soignant, est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service depuis le 1er février 2022 et a été affecté temporairement à l'unité dénommée UF " CLM CLD POLE SA ". Si cette affectation est provisoire et qu'il lui était loisible de la contester, l'absence de lien indivisible entre la décision procédant à sa nouvelle affectation et celle arrêtant l'organisation de son ancien service, fait obstacle à ce que M. A soit regardé comme ayant, à la date d'introduction de la requête, intérêt à agir contre la décision du 2 juin 2022 portant réorganisation du temps de travail du service des urgences du centre hospitalier d'Alès-Cévennes.

5. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. B, infirmier, bénéficie d'une disponibilité pour convenances personnelles depuis le 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2025. A ce titre, il est, en application des dispositions de l'article L. 514-1 du code général de la fonction publique, placé hors des effectifs du centre hospitalier d'Alès-Cévennes et n'y exerce plus ses fonctions d'infirmier. Ainsi, la décision du 2 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Alès-Cévennes procède à une réorganisation du service des urgences n'affecte pas ses conditions de travail. M. B ne justifie donc pas avoir un intérêt à agir contre cette décision à la date d'introduction de la requête.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de MM. B et A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de MM. A et B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, M. D B et au centre hospitalier d'Alès-Cévennes.

Fait à Nîmes, le 6 septembre 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.