Mootness of Access Prohibition Annulment Following Mayor's Repeal and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal order from August 2022 that prohibited access to a specific property, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the issuing mayor officially lifted the prohibition in April 2023, rendering the primary action moot pursuant to judicial code provisions allowing a president to dismiss a case when only financial claims remain, and consequently, the court ordered the municipality to pay the applicant €1,000 under the relevant administrative justice code article for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Access Prohibition Annulment Following Mayor's Repeal and Award of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1ou la charge des dépens ; ()".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to order that there is no longer any need to rule on the application (non-lieu à statuer).
Cited in Article 2 to order the Commune to pay M. B the sum of 1,000 euros regarding indemnification for costs.
Cited to order the Commune to pay M. B the sum of 1,000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Choffrut demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le maire de la commune de la Neuville-les-Wasigny a interdit l'accès à l'immeuble sis 47 bis rue Principale à la Neuville-les-Wasigny.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer et demande à ce que la commune de la Neuville-les-Wassigny lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1ou la charge des dépens ; ()".
2. Par une décision en date du 18 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le maire de la commune de la Neuville-les-Wasigny a prononcé la mainlevée de son arrêté du
8 août 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision, valant abrogation de l'arrêté en litige, ne serait pas devenue définitive. Par suite, les conclusions d'annulation de la requête sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de la commune de la Neuville-les-Wasigny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La commune de la Neuville-les-Wasigny versera à M. B la somme de
1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de la Neuville-Les-Wasigny.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 janvier 2024.
Le président de la 2ème Chambre,
O. NIZET