Residence Permit Refusal Annulment and Subsequent Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefect's implicit refusal to issue a first residence permit and requested an order compelling the issuance of a permit or a reexamination of their situation, along with compensation for legal costs. Subsequently, the prefect granted the applicant a temporary residence card, leading the applicant to formally withdraw their annulment and injunction requests while maintaining their claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court consequently gave effect to the pure and simple withdrawal of the primary claims and ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs, as per the court's discretionary power to rule on residual cost claims following a withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulment and Subsequent Cost Award: Subsequently, the prefect granted the applicant a temporary residence card, leading the applicant to formally withdraw their annulment and injunction requests while maintaining their claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court consequently gave effect to the pure and simple withdrawal of the primary claims and ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs, as per the court's discretionary power to rule on residual cost claims following a withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied in Article 2 of the order to fix the amount payable by the State for legal costs.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to rule by order on the acceptance of the withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, Mme C A B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, née le 16 août 2021, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un premier titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle ou, à défaut, dans le même délai, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet informe le tribunal que, par une décision du 28 août 2023, il a décidé de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire valable du 28 août 2023 au 27 août 2024.
Par une lettre du 4 septembre 2023, le tribunal a demandé à Mme A B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 7 septembre 2023, Mme A B se désiste purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ;() 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme A B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de la Côte-d'Or.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon le 26 septembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier