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2202300 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Appeal and Litigation Costs Ruling

Numéro de cause 2202300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit rejection of his family reunification application and compel the prefect to grant or reconsider the request, but subsequently filed a filing formally withdrawing the annulment and injunction claims, leaving only the request for costs under the Code of Administrative Justice. The court ruled based on its authority to record straightforward withdrawals, granting the request to acknowledge the withdrawal of the substantive claims while rejecting the remaining claim for litigation costs under the circumstances presented.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Administrative Appeal and Litigation Costs Ruling: The court ruled based on its authority to record straightforward withdrawals, granting the request to acknowledge the withdrawal of the substantive claims while rejecting the remaining claim for litigation costs under the circumstances presented.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel frais administratifs retrait de la requête demande adressée à l'autorité regroupement familial production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to rule on the request by granting an acknowledgment of withdrawal regarding the annulment and injunction claims.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioner's claim, but the court rejected the requests related to litigation costs under this provision in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial déposée le 17 septembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ou de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête et maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Le désistement de M. A des conclusions aux fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A relatives aux frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 27 décembre 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier