Withdrawal of Residence Permit Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure, and further requested an order compelling the prefect to issue a temporary permit or re-examine the situation, along with an award of legal costs. Following the filing of a defense memo suggesting mootness by the authority, the litigant formally and purely withdrew the entire request via a subsequent memo. Consequently, the court ruled, based on the procedural provision allowing presidents of judgment panels to formally record withdrawals, to simply give notice of the withdrawal of the initial petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Challenge: Following the filing of a defense memo suggesting mootness by the authority, the litigant formally and purely withdrew the entire request via a subsequent memo. Consequently, the court ruled, based on the procedural provision allowing presidents of judgment panels to formally record withdrawals, to simply give notice of the withdrawal of the initial petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's operative order explicitly gives effect to the applicant's withdrawal of the request.
This provision authorizes the president of the chamber to give notice of withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel la préfète de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube sur le fondement des dispositions
de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte
de séjour temporaire, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de
15 jours à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gaffuri, avocate de M. A, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés les 9 février 2023 et 15 mars 2023, la préfète de l'Aube doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, M. A doit être regardé comme déclarant se désister purement et simplement de sa requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par son mémoire, enregistré le 14 mars 2023, M. A doit être regardé comme déclarant se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Isabelle Gaffuri et à la préfète de l'Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 mars 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
A-S MACH