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2202298 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Renders Deportation Order Moot

Numéro de cause 2202298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of an order compelling their departure from the territory and a one-year reentry ban, along with provisional legal aid and an order compelling the prefect to re-examine their situation and issue a provisional residence permit. The court dismissed the request for a ruling on the merits because the prefect subsequently issued the individual a multi-year residence permit, which implicitly abrogated the contested departure order and rendered the requests for annulment and injunctions moot; consequently, the court also rejected the requests for provisional legal aid and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Renders Deportation Order Moot: The court dismissed the request for a ruling on the merits because the prefect subsequently issued the individual a multi-year residence permit, which implicitly abrogated the contested departure order and rendered the requests for annulment and injunctions moot; consequently, the court also rejected the requests for provisional legal aid and costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction de renvoi décision préfectorale de renvoi annulation de la naturalisation facilitée éloignement assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision was made by ordinance based on the specified points of Article R. 222-1 (specifically 3° and 5°) which allows the president of the chamber to rule by order when no further issues remain.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning legal fees was cited in the rejected requests, leading to the specific ruling in Article 2 regarding the surplus of conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, M. C B A, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a fait interdiction d'y retourner pendant un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de Mayotte, en conséquence de la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour, conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Le préfet d'Angers a délivré à M. B A une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 décembre 2022 au 16 décembre 2024. Cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger l'arrêté du 7 mai 2022 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet, de même que les conclusions à fin d'injonction, et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B A tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 23 septembre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.