Litigant Withdraws Claim Against Family Allowance Fund Over Debt Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a family allowance fund's refusal to waive a debt of €809.67 arising from an overpayment of an activity bonus and sought an order to close her account with the fund. Following the registration of the defense, the litigant submitted a memo formally withdrawing her entire request. The court, citing the procedural rules allowing designated magistrates to take note of pure and simple withdrawals, issued an order accepting the withdrawal of the initial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Withdraws Claim Against Family Allowance Fund Over Debt Waiver: Following the registration of the defense, the litigant submitted a memo formally withdrawing her entire request. The court, citing the procedural rules allowing designated magistrates to take note of pure and simple withdrawals, issued an order accepting the withdrawal of the initial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives effect to the withdrawal (désistement) of the appeal, which is the core ruling of the order.
This procedural rule authorizes the designated magistrate to rule by order and specifically to give notice of withdrawals (donner acte des désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2022, Mme C A B conteste la décision du 22 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder la remise de sa dette d'un montant de 809,67 euros correspondant à un indu de prime d'activité et demande au tribunal à ce qu'il soit enjoint à la CAF de Meurthe-et-Moselle de procéder à la radiation de son compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme A B tendant à ce que le tribunal ordonne la radiation de son compte auprès de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, Mme A B indique se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, Mme A B indique se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à la ministre des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.