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2202298 Généré par l'IA

License Reinstatement Following Point Restoration

Numéro de cause 2202298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision invalidating their driver's license due to zero points and requested an order for the restoration of their license and payment of legal costs. The administrative court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because, during the proceedings, the points had been reinstated following the offenses that led to the invalidation, rendering the original notice of invalidity moot, and consequently rejected the request for the reimbursement of legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L.761-1 du code de justice administrative; License Reinstatement Following Point Restoration: The administrative court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because, during the proceedings, the points had been reinstated following the offenses that led to the invalidation, rendering the original notice of invalidity moot, and consequently rejected the request for the reimbursement of legal expenses.

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de la concession rétablissement des prestations d'invalidité rectification des registres d'état civil conduite sans autorisation remboursement de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule that there is no longer cause to rule on the request.

L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 SI du 24 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 20 juillet 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le permis de conduire invalidé en reconstituant le capital de points en exécution du jugement à intervenir, dans un délai de huit jours à compter de sa notification ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B au motif que la décision 48SI contestée a été supprimée du relevé d'information intégral du requérant et au rejet du surplus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. Par la présente requête M. B demande l'annulation de la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé M. B de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Il ressort toutefois du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les points retirés consécutivement aux infractions ayant conduit à l'invalidité de son permis ont été rétablis en cours d'instance, et que les mentions relatives à ces infractions n'y sont plus mentionnées, le permis de conduire de M. B étant ainsi de nouveau valide. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est réputé avoir retiré la décision attaquée du 24 janvier 2022, ce que ne conteste pas le requérant, auquel le mémoire en défense a été régulièrement communiqué. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Pau, le 16 janvier 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,

N°2202298