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2202298 Généré par l'IA

Neighborhood Association Standing to Sue for Building Permit Annulment

Numéro de cause 2202298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An neighborhood association sought to annul a building permit issued by the mayor of a city, but the administrative court dismissed the request as inadmissible because the association lacked the requisite standing to sue under urban planning law; the court reasoned that the association's stated purpose, focused broadly on defending and promoting the neighborhood without specific reference to urban planning matters, did not demonstrate a direct interest in challenging a decision concerning land use, as required by statute, leading to the dismissal of the claim and an order for the association to pay costs.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, Article 1, Article 2; Neighborhood Association Standing to Sue for Building Permit Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ".

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis défaut de légitimation de l'association urbanisme droit foncier commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the final operative decision to reject the association's claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 to rule on the costs awarded to the opposing party.

Article 2

This article orders the association to pay costs to the opposing party, citing Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, l'association de quartier Pitrichacha, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le maire de Tours a délivré le permis de construire n° PC 37261 21 T 0081.

Par des mémoires, enregistrés les 2 septembre 2022 et 24 octobre 2022, la société Bouygues Télécom, représentée par Me. Durand, demande au tribunal :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de l'association de quartier Pitrichacha comme irrecevable ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête comme infondée ;

3°) à titre subsidiaire, d'appliquer en tant que de besoin l'article L. 600-5 et/ou l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

4°) de mettre à la charge de la société l'association de quartier Pitrichacha à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ".

2. Aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ". Il résulte de ces dispositions que l'intérêt à agir d'une association doit s'apprécier, s'agissant des recours qu'elle forme à l'encontre de décisions relatives à l'occupation ou l'utilisation des sols, au regard de son objet tel qu'il résulte de ses statuts régulièrement déposés en préfecture antérieurement à la date d'affichage des demandes d'autorisations correspondantes.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'association de quartier Pitrichacha a pour objet de " de défendre et d'améliorer les conditions de vie, promouvoir le quartier Pilorget / Trianon / Champ Chardon ainsi que de fédérer les actions de promotion menées pour le quartier Pilorget / Trianon / Champ Chardon, représenter le quartier Pilorget / Trianon / Champ Chardon en toutes occasions ", sans faire aucune référence à des considérations d'urbanisme. Il s'ensuit qu'au regard de la généralité de son objet social et de l'absence de toute référence urbanistique, l'association de quartier Pitrichacha ne justifie pas d'un intérêt à agir et la fin de non-recevoir doit être accueillie.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la l'association de quartier Pitrichacha la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de l'association de quartier Pitrichacha est rejetée.

Article 2 : L'association de quartier Pitrichacha versera à la société Bouygues Télécom la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de quartier Pitrichacha, à la société Bouygues Télécom et à la commune de Tours.

Fait à Orléans, le 17 novembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Anne-Laure DELAMARRE

La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.