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2202298 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Appeal Dismissed for Failure to Submit Contested Decision

Numéro de cause 2202298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed an administrative appeal against a family allowance fund, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appellant failed to submit the contested decision as required by the Code of Administrative Justice, even after being formally requested to regularize the filing by mail and receiving notice of that request. The court based its decision on the provisions allowing administrative tribunal presidents to reject manifestly inadmissible requests that have not been rectified after a compliance deadline has expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Family Allowance Fund Appeal Dismissed for Failure to Submit Contested Decision: The court based its decision on the provisions allowing administrative tribunal presidents to reject manifestly inadmissible requests that have not been rectified after a compliance deadline has expired.

Mots-clés

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allocation familiale observation du délai conformité administrative recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir administration des finances

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order disposing of the case by rejecting the claim.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order after a failure to regularize.

article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural requirement that the appellant failed to meet (production of the contested decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. A B soumet au tribunal un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 septembre 2022, le requérant a été invité à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier postal dont il a accusé réception le 6 septembre 2022, M. B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision attaquée prévue à l'article R. 412-1 précité. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 29 septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre

N. Delespierre

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,