Improper Exhaustion of Administrative Remedies Leading to Dismissal for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of an administrative agency's decision from December 8, 2021, which partially revoked a housing prime granted in March 2021, by filing a petition directly with the administrative court instead of filing an administrative appeal (recours gracieux) directly with the agency. The court dismissed the petition by ordinance as manifestly inadmissible because the filing constituted an initial request for reconsideration addressed to the agency, not a direct action seeking annulment of an administrative decision or a claim for public liability, thus failing to meet the jurisdictional requirements for direct judicial review under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code; Improper Exhaustion of Administrative Remedies Leading to Dismissal for Inadmissibility: The court dismissed the petition by ordinance as manifestly inadmissible because the filing constituted an initial request for reconsideration addressed to the agency, not a direct action seeking annulment of an administrative decision or a claim for public liability, thus failing to meet the jurisdictional requirements for direct judicial review under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the judgment panel to reject requests that are clearly inadmissible by order.
This article defines the requirement for seizing the jurisdiction within two months of notification or publication of the challenged decision, which is relevant to the inadmissibility finding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. B A, demande au tribunal que l'Agence Nationale de l'Habitat reconsidère sa décision du 8 décembre 2021 en tant qu'elle a retiré partiellement la prime de 5 149 euros qui lui avait été accordée le 22 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. La requête introductive d'instance par laquelle M. B A demande au tribunal que l'Agence Nationale de l'Habitat reconsidère sa décision du 8 décembre 2021 en tant qu'elle a retiré partiellement la prime de 5 149 euros qui lui avait été accordée le 22 mars 2021, est un recours gracieux vers l'Agence qu'il appartient à l'intéressé de présenter directement à cette autorité ; elle ne tend ni à l'annulation d'une décision administrative, ni, sur le terrain de la responsabilité, à la condamnation d'une personne publique. Elle doit donc être rejetée par ordonnance en tant qu'elle est manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 3 août 2022.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 août 202La greffière,
A. Farell