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2202294 Généré par l'IA

Association Subsidy Withdrawal After Payment

Numéro de cause 2202294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul the rejection of its 2021 subsidy request by a national sports agency and compel a reexamination, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its appeal after the agency paid the requested subsidy amount. The administrative tribunal accepted the withdrawal of the case, as permitted under the Code of Administrative Justice for matters no longer requiring judgment beyond potential costs, and consequently rejected the agency's claim for costs associated with the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association Subsidy Withdrawal After Payment: The administrative tribunal accepted the withdrawal of the case, as permitted under the Code of Administrative Justice for matters no longer requiring judgment beyond potential costs, and consequently rejected the agency's claim for costs associated with the proceedings.

Mots-clés

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subvention contrôle juridictionnel ordre de paiement retrait de l'assistance judiciaire association frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Les Spéléos du Pays de Bray.

This order gives effect to the withdrawal (désistement) of the appeal.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'agence nationale du sport, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

This order rejects the agency's claim for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive for rejecting the claim for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the president with the authority to issue an order granting notice of withdrawal and ruling on cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 8 mars et 12 mai 2022 et le 31 mars 2023, l'association Les Spéléos du Pays de Bray, représentée par son président en exercice, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'agence national du sport (ANS) a rejeté sa demande de subvention au titre de la part territoriale de 2021, dans le cadre du plan sportif fédéral, ainsi que le rejet du 4 février 2022 du recours gracieux ;

2°) de réexaminer la demande de subvention, conformément aux règles du droit administratif et aux règles établies par la convention constitutive de l'ANS approuvée par l'arrêté du 4 octobre 2019, rappelé dans la note de l'ANS n° DFT-2021-02 et dans la note de cadrage de la fédération française de sport.

Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, l'agence nationale du sport, représentée par Me Grange, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association Les Spéléos du Pays de Bray, la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 19 octobre 2023, l'association Les Spéléos du Pays de Bray déclare se désister purement et simplement de sa requête, compte tenu du versement par l'ANS de la subvention d'un montant de 2 000 euros.

Par une lettre, enregistrée le 23 novembre 2023, l'agence nationale du sport, représentée par Me Grange, déclare acquiescer à ce désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur le désistement :

2. Le désistement, enregistré le 19 octobre 2023, présenté par l'association Les Spéléos du Pays de Bray, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais d'instance :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Les Spéléos du Pays de Bray, la somme que l'agence nationale du sport demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Les Spéléos du Pays de Bray.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'agence nationale du sport, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Les Spéléos du Pays de Bray et à l'agence nationale du sport.

La présidente du tribunal,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la ministre des sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. TAROT