Spirulina Certification Refusal Annulment Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a certification refusal from an approval body for spirulina products and the award of legal costs after its case was transferred from Toulouse to Rennes. The court formally acknowledged the withdrawal of the company's request because, following an invitation from the President of the judging panel to confirm the maintenance of its conclusions within a one-month deadline, the company failed to provide the required confirmation, leading the court to deem the company as having withdrawn its entire claim pursuant to administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Spirulina Certification Refusal Annulment Withdrawn: The court formally acknowledged the withdrawal of the company's request because, following an invitation from the President of the judging panel to confirm the maintenance of its conclusions within a one-month deadline, the company failed to provide the required confirmation, leading the court to deem the company as having withdrawn its entire claim pursuant to administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the delegated judge to give formal notice of the withdrawal.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their requests, leading to the deemed withdrawal.
The operative part formally gives notice of the withdrawal of the SAS Tinctura's appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 avril 2022, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Rennes le dossier de la requête de la SAS Tinctura.
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022 sous le numéro 2202294, la SAS Tinctura, représentée par Me Gaudré Cœur-Uni, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle la SAS Ecocert France a refusé de lui délivrer une certification pour des produits à base de spiruline dans le circuit conventionnel et la catégorie " contient des ingrédients biologiques ", ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 28 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Ecocert France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier en date du 25 mai 2022, le président de la formation de jugement a invité la SAS Tinctura à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu :
- l'ordonnance de renvoi n° 2201771 du 5 avril 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par courrier du 25 mai 2022, dont l'accusé de lecture de l'application télérecours indique que l'avocate de la SAS Tinctura en a pris connaissance le 31 mai 2022 à 13 heures et 28 minutes, le président de la formation de jugement a invité la société requérante à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirmait le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La SAS Tinctura n'a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai imparti d'un mois. Dès lors, la SAS Tinctura doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Tinctura.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Tinctura et à la SAS Ecocert France.
Fait à Rennes, le 8 juillet 2022.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202294