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2202293 Généré par l'IA

Mootness of Property Tax Discharge Following Remission

Numéro de cause 2202293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A real estate company sought the discharge of a property tax assessment for the year 2021, but the Regional Director of Public Finances subsequently granted the full remission of the disputed tax amount of 18,764 euros, rendering the main request for discharge moot. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the main conclusion, and based on the circumstances, rejected the request for the opposing party to pay the legal costs incurred by the petitioner.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Property Tax Discharge Following Remission: Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the main conclusion, and based on the circumstances, rejected the request for the opposing party to pay the legal costs incurred by the petitioner.

Mots-clés

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remise d'impôt estimation fiscale immobilière impôt réel biens immeubles biens étatiques fixation des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no need to rule on the request for discharge because the tax assessment was cancelled.

Article 2

Used to reject the remainder of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis invoked by the President for issuing the order, specifically to state that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, la société civile immobilière Oissel, représentée par la SELAS KPMG Avocats, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans la commune d'Oissel ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "

2. Par une décision du 19 octobre 2022 intervenue postérieurement à l'introduction de l'instance, le directeur régional des finances publiques de Normandie a prononcé le dégrèvement de la somme de 18 764 euros correspondant à la cotisation de taxe foncière en litige. Les conclusions à fin de décharge sont dès lors devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SCI Oissel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la SCI Oissel.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Oissel et au directeur régional des finances publiques de Normandie.

Fait à Rouen, le 4 novembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

P. MINNE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2202293