Legislator Jurisprudence & Législation
2202292 Généré par l'IA

Developer Withdraws Building Permit Annulment Claim; Court Denies Municipality's Costs Request

Numéro de cause 2202292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A developer sought annulment of a municipal decision that refused a building permit for demolishing four existing structures and constructing 42 new dwellings, and further requested an order compelling the municipality to issue the permit; however, the developer subsequently filed a formal and unconditional notice of withdrawal from the entire claim and action, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and consequently reject the municipality's associated request for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761 du code de justice administrative; Developer Withdraws Building Permit Annulment Claim; Court Denies Municipality's Costs Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire communal recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis révocation de l'autorisation d'établissement frais administratifs désistement d'action

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the municipality's request for costs (which was also referenced in Article 2 of the dispositive).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2022 et le 14 novembre 2022, la SCCV Venus, représentée par Me Gillig, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 77487 21 00021 du 19 novembre 2021 par lequel le maire de Vaux-le-Pénil a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir aux fins de démolition de 4 bâtiments et de construction de 42 logements sur un terrain sis 15, 15 bis rue des Bordes ;

2°) d'enjoindre à la commune de Vaux-le-Pénil de lui délivrer le permis de construire n° 77487 21 00021 valant démolition dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vaux-le-Pénil la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, la commune de Vaux-le-Pénil, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCCV Venus au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 9 février 2023, la SCCV Venus, représentée par Me Gillig, déclare se désister purement et simplement de sa requête et de toute action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'une part, par un mémoire enregistré le 9 février 2023, la SCCV Venus a déclaré se désister de sa requête et de toute action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vaux-le-Pénil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SCCV Venus.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Vaux-le-Pénil présentées sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Venus et à la commune de Vaux-le-Pénil.

Fait à Melun le 3 avril 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

N. MULLIE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,