Legislator Jurisprudence & Législation
2202291 Généré par l'IA

Inadmissibility of Petition for Annulment of Recovery Order Due to Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2202291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a recovery order for an undue balance payment issued by the public finances department and an order for the department to re-examine their situation. The court, applying the provisions of the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 411-1 requiring a statement of facts and legal arguments, found the petition inadmissible because it contained no statement of any grounds capable of leading to the annulment of the contested decision, and therefore rejected the request under the president's power to dismiss manifestly inadmissible requests as per Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Inadmissibility of Petition for Annulment of Recovery Order Due to Lack of Legal Grounds: The court, applying the provisions of the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 411-1 requiring a statement of facts and legal arguments, found the petition inadmissible because it contained no statement of any grounds capable of leading to the annulment of the contested decision, and therefore rejected the request under the president's power to dismiss manifestly inadmissible requests as per Article R. 222-1.

Mots-clés

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indu recours en annulation en droit de l'Union motif de police exception d'inconstitutionnalité retrait de la requête demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception du 15 octobre 2021 par lequel la direction départementale des finances publiques de Moselle lui réclame la restitution d'un indu de solde ;

2°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques de Moselle de réexaminer sa situation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative susvisé, les requêtes doivent comporter des conclusions et des moyens. La requête de M. A, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen susceptible d'entrainer l'annulation de la décision qu'il conteste, est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nancy, le 6 décembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

O. Di Candia

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202291