Jurisdictional Challenge in Disability Rating Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review from the administrative tribunal to re-evaluate her disability rating to qualify for financial aid, but the court, relying on the relevant social action code, ruled that disputes concerning disability ratings fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, not the administrative jurisdiction, and therefore dismissed the petition as being brought before an incompetent judicial body.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 241-9 du même code; Jurisdictional Challenge in Disability Rating Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application because the court lacks jurisdiction, directly implementing the finding based on other cited provisions.
The decision is issued as an order by a designated magistrate, referring to the power granted under this article to reject claims manifestly falling outside the administrative jurisdiction's competence.
This article establishes that appeals concerning the assessment of disability rate fall under the jurisdiction of specifically designated judicial courts, justifying the administrative court's declaration of incompetence in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal de réévaluer son taux d'incapacité.
Elle soutient qu'elle pourrait ainsi obtenir une aide financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs au taux d'incapacité relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés et non de celle de la juridiction administrative. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Orléans le 24 août 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.