Claimant v. Departmental Council Regarding Repayment of Active Solidarity Income Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the departmental council demanding repayment of an overpayment of active solidarity income from 2014 to 2016, as well as the subsequent implicit rejection of her administrative appeal concerning the same debt. The Tribunal ruled the initial action against the original demand inadmissible because it had been superseded by the mandatory prior administrative appeal, and consequently, the judicial appeal should have targeted the administrative rejection decision. Furthermore, the Tribunal found the claimant's administrative appeal, filed in December 2021 regarding a debt for which she was deemed to have knowledge by March 2018 (when she first contested it), was filed outside the reasonable one-year time limit, rendering the subsequent implicit rejection purely confirmatory and incapable of reopening the deadline for judicial recourse, thus leading to the rejection of the entire request as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Council Regarding Repayment of Active Solidarity Income Overpayment: The Tribunal ruled the initial action against the original demand inadmissible because it had been superseded by the mandatory prior administrative appeal, and consequently, the judicial appeal should have targeted the administrative rejection decision. Furthermore, the Tribunal found the claimant's administrative appeal, filed in December 2021 regarding a debt for which she was deemed to have knowledge by March 2018 (when she first contested it), was filed outside the reasonable one-year time limit, rendering the subsequent implicit rejection purely confirmatory and incapable of reopening the deadline for judicial recourse, thus leading to the rejection of the entire request as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the applicant's request because the appeal was manifestly inadmissible.
This provision was cited in the dispositive in relation to costs claims which were rejected alongside the main application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2022 et le 30 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Pontier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a réclamé le remboursement d'un trop perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 952,91 euros constitué sur la période du 1er novembre 2014 au 31 janvier 2016 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, sur son recours administratif préalable du 3 décembre 2021, confirmé la mise à sa charge de cet indu ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au remboursement des sommes saisies dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement à Mme B d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. () ".
3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. Toutefois, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant lui qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant justifie avoir exercé ce recours, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée.
4. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active a été réclamé à Mme B sont irrecevables et doivent être regardées comme dirigées contre la décision portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire.
5. En deuxième lieu, le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait excéder un an.
6. Il ressort de l'entier dossier produit par le département des Bouches-du-Rhône, en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, que Mme B a exercé un recours administratif préalable le 5 mars 2018 auprès de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône contestant le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 952,91 euros constitué sur la période du 1er novembre 2014 au 31 janvier 2016. Elle a joint à son recours la notification d'opposition à tiers détenteur du 19 février 2018 émise par le comptable public de la paierie départementale des Bouches-du-Rhône. Elle est ainsi réputée avoir eu connaissance de cet indu, au plus tard, à la date de son recours, le 5 mars 2018. Son recours administratif préalable a été rejeté par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône le 5 avril 2018. Par suite, le recours administratif préalable présenté par Mme B le 3 décembre 2021, soit au-delà du délai raisonnable d'un an, qui porte sur le même indu, doit être regardé comme tardif et la décision implicite de rejet de ce recours est purement confirmative et n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 mars 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,