Legislator Jurisprudence & Législation
2202289 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Case and Denial of Costs

Numéro de cause 2202289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court noted the outright withdrawal of the case by the plaintiffs, who had initially sought the annulment of a building permit granted by the mayor of a municipality and the rejection of their administrative appeal. Based on the provision allowing the president of a chamber to give effect to such withdrawals, the court formally recorded the discontinuance of the proceedings and rejected the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deciding that each party should bear its own legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Case and Denial of Costs: Based on the provision allowing the president of a chamber to give effect to such withdrawals, the court formally recorded the discontinuance of the proceedings and rejected the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deciding that each party should bear its own legal expenses.

Mots-clés

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procédure en annulation dépens frais administratifs permis de construire retrait de la requête avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving formal notice of the withdrawal from the proceedings.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to reject the defendant's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, Mmes A B et Viviane Teggi, représentées par Me Faure-Bonaccorsi, demandent au Tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 18 février 2022 par laquelle le maire de La Garde a accordé à la SAS Primosud un permis de construire sur un terrain sis " Le Thouar ", ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, la commune de La Garde, représentée par Me Richer, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 17 octobre 2022 Mmes B C, représentées par Me Faure-Bonaccorsi, déclarent se désister purement et simplement de l'instance et de l'action.

Vu les décisions attaquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".

2. Mmes B C se sont désistées purement et simplement de l'instance et de l'action. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mmes B C.

Article 2 : Les conclusions présentées par le défendeur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes A B et Viviane Teggi, à la commune de La Garde et à la SAS Primosud.

Fait à Toulon le 4 novembre 2022.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.