Applicant v. National Council for Private Security Activities Director
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of the decision by the director of the national council for private security activities rejecting his professional card renewal, arguing that he had recovered his driver's license, ceased drug use, emphasized the necessity of the card for his family, and promised future adherence to the rules. The court, relying on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, reasoned that the applicant's arguments—concerning personal rehabilitation and the economic impact of the denial—did not effectively contest the legality of the rejection decision, thus constituting manifestly inoperative grounds, leading to the dismissal of the application by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. National Council for Private Security Activities Director: The court, relying on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, reasoned that the applicant's arguments—concerning personal rehabilitation and the economic impact of the denial—did not effectively contest the legality of the rejection decision, thus constituting manifestly inoperative grounds, leading to the dismissal of the application by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this provision because the arguments presented by the applicant were manifestly irrelevant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision en date du 14 juin 2022 par laquelle
le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par la présente requête, M. B conteste la décision du 14 juin 2022 par laquelle
le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle.
3. A l'appui de sa requête il fait valoir qu'il a récupéré son permis de conduire, qu'il ne consomme plus de stupéfiant, l'importance de l'octroi du renouvellement de sa carte professionnelle pour subvenir aux besoins de sa famille et qu'il ne commettra plus à l'avenir les mêmes erreurs. Toutefois, par cette argumentation, il ne conteste pas utilement la decision de rejet du 14 juin 2022. Dès lors, il résulte de ce qui précède que la requête de M. B n'expose que des moyens manifestement inopérants. La requête doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. CRISTILLE