Rejection of Disability Allowance and Parking Card Claims Due to Jurisdictional and Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected the petitioner's claims regarding the refusal of the allowance for disabled adults because jurisdiction for such matters lies with the judicial court, making the administrative court manifestly incompetent to hear that part of the case. Furthermore, the court dismissed the remaining claims concerning the refusal of a disability parking card as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide the contested administrative decision despite being formally requested to do so within the allotted time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Rejection of Disability Allowance and Parking Card Claims Due to Jurisdictional and Procedural Defects: Furthermore, the court dismissed the remaining claims concerning the refusal of a disability parking card as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide the contested administrative decision despite being formally requested to do so within the allotted time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article refers to the rejection of conclusions regarding AAH contestation based on the court's incompetence, which is grounded in cited articles in the reasoning section.
This article rejects the remainder of the requests, which is a procedural disposition.
Cited in the reasoning (points 3 and 6) as the basis for rejecting the claims due to the administrative jurisdiction being manifestly incompetent (2°) and for rejecting the non-regularized claim due to manifest inadmissibility (4°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à un " refus de l'AAH " et à une " carte de stationnement pour la personne qui [l']aide ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le refus de l'allocation aux adultes handicapés :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".
2. En vertu des dispositions combinées du 8° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l'allocation aux adultes handicapées. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre une supposée décision de refus d'allocation aux adultes handicapés, au demeurant non produite malgré une régularisation en ce sens qui lui a été notifiée le 21 septembre 2022, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
3. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre un refus d'allocation aux adultes handicapés comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions, précitées au point 1, du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le refus de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " :
4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
5. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
6. Mme A n'a pas produit, dans sa requête introductive d'instance, la ou les décisions attaquées. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 5 septembre 2022, dont elle a accusé réception le 21 septembre 2022, l'intéressée n'a pas produit la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre un supposé refus de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", qui n'ont pas été régularisées dans le délai imparti, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées par application des dispositions, précitées au point 4, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de Mme A relatives à la contestation d'un refus d'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulon, le 17 mars 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.