Couple v. State Regarding Suspension of Home Instruction Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA couple sought the suspension of an administrative decision rejecting their request for authorization for home instruction for their child for the 2022-2023 school year, arguing the commencement of the school year and the risk of criminal sanctions created sufficient urgency and raised serious doubts about the legality of the refusal, citing insufficient motivation and an error of law/manifest error of assessment regarding their educational project and the mother's qualifications. The administrative judge rejected the request because the condition of urgency was not met, as the applicants could have enrolled the child in a school upon receiving the rejection notice, and potential future criminal prosecution, which requires prior notice, did not sufficiently establish immediate and serious harm justifying suspension before the final ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée; Couple v. State Regarding Suspension of Home Instruction Denial: The administrative judge rejected the request because the condition of urgency was not met, as the applicants could have enrolled the child in a school upon receiving the rejection notice, and potential future criminal prosecution, which requires prior notice, did not sufficiently establish immediate and serious harm justifying suspension before the final ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
Cited as the basis for rejecting the request because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. E D et Mme B C, représentés par Me Falacho, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Poitiers a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont exercé contre la décision du 28 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Deux-Sèvres a rejeté leur demande d'autorisation dans la famille pour l'enfant Lilas D, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Poitiers de leur octroyer, à titre provisoire, une autorisation d'instruction dans la famille ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'année scolaire vient de commencer et qu'ils encourent des sanctions pénales s'ils n'inscrivent pas leur enfant dans un établissement d'enseignement ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
- en effet, cette décision n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'administration n'a pas le pouvoir de vérifier si l'enfant se trouve dans une situation particulière pour qu'il puisse bénéficier d'une instruction dans la famille ;
- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à leur projet pédagogique et à la capacité de Mme C, mère de l'enfant, qui est titulaire du baccalauréat et du diplôme d'Etat d'éducatrice spécialisée ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 septembre 2022 sous le numéro 2202236 par laquelle M. D et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Méhauté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme C ont déposé une demande d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fille A D, née le 26 août 2019, au titre de l'année scolaire 2022-2023. Par une décision du 28 juin 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Deux-Sèvres a rejeté leur demande. Par une décision du 21 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Poitiers a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé contre cette décision. Ils demandent la suspension de l'exécution de cette dernière décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. D et Mme C font valoir que l'année scolaire vient de commencer et qu'ils encourent des sanctions pénales s'ils ne souscrivent pas à l'obligation qui leur est faite d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement au titre de l'année scolaire 2022-2023. Toutefois, les requérants avaient la possibilité d'effectuer des démarches pour inscrire leur enfant dans un établissement scolaire dès la réception de la décision du 21 juillet 2022, de sorte que le commencement de l'année scolaire ne peut, en l'espèce, suffire à caractériser une situation d'urgence. Il en va de même de l'éventualité qu'ils fassent ultérieurement l'objet de poursuites pénales, dès lors que ces poursuites ne peuvent intervenir que dans certains cas et après une mise en demeure préalable. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter leur requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et Mme B C.
Fait à Poitiers, le 30 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
A. LE MEHAUTE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARD