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2202287 Généré par l'IA

Childminder Suspension Appeal Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2202287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative appeal via a simple letter challenging the suspension of their childminder agrément; however, the court summarily dismissed the action as manifestly inadmissible because the submission failed to meet the requirements of an official petition under the Code of Administrative Justice, specifically lacking the requisite statement of facts and legal grounds, and could not be regularized after the appeal deadline had passed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Childminder Suspension Appeal Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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suspension du droit de visite licenciement administratif demande adressée à l'autorité demande de réexamen administratif incapacité parentale recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order explicitly rejects the claim, forming the main ground of the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the president to reject manifestly inadmissible requests via order.

Article R. 411-1 du même code

Cited to establish that the submitted letter did not constitute a valid administrative request, leading to the rejection under Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une lettre, enregistrée le 24 août 2022, Mme B A communique au tribunal un recours administratif dirigé contre une décision prononçant la suspension de son agrément d'assistante maternelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Par une lettre, Mme A communique au tribunal un recours administratif dirigé contre une décision prononçant la suspension de son agrément d'assistante maternelle. Cette lettre, qui ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est donc manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Dijon le 6 septembre 2022.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière