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2202286 Généré par l'IA

Municipality Fence Annulment Dismissed for Insufficient Grounds

Numéro de cause 2202286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a municipality's decision regarding the construction of a fence, alleging that the fence was "segregationist," damaged the landscape, and forced neighboring high school students to take detours, but the court dismissed the request via an order, reasoning that these claims were unsupported by specific facts manifestly incapable of substantiating the legal challenge, thus warranting rejection under the relevant administrative justice code provision concerning manifestly unfounded or insufficiently precise grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A et M. D est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Municipality Fence Annulment Dismissed for Insufficient Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

Mots-clés

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moyens invocables recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité révocation de l'autorisation d'établissement décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A et M. D est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicants' request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the claim because the alleged grounds were manifestly unsupported by facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 janvier 2022, 29 mars 2022, 17 mai 2022 et 7 juin 2022, M. B A et M. C D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler toute décision de la commune de Franconville-la-Garenne concernant la construction d'une clôture dans le bois des Eboulures.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai 2022 et 13 février 2025, la commune de Franconville-la-Garenne, représentée par le cabinet BCCM Avocats, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Pour demander l'annulation de la décision litigieuse, M. A et M. D se bornent à invoquer le caractère " ségrégationnaire " de la clôture en déclarant qu'elle abîme le paysage et que les élèves du lycée voisin doivent quotidiennement la contourner. A défaut d'autres précisions, ces moyens doivent être regardés comme n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.

3. Par suite, la requête peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A et M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à M. C D et à la commune de Franconville-la-Garenne.

Fait à Cergy, le 6 mars 2025.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.