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2202286 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Renovation Premium Annulment Claim and Partial Costs Award

Numéro de cause 2202286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the implicit rejection of their administrative appeal concerning a denial of a specific renovation premium, and payment of legal costs, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the primary annulment claims. Given the petitioner's explicit withdrawal of the principal claims, the court granted the withdrawal and, considering the circumstances, ordered the relevant agency to pay the petitioner a reduced sum of 500 euros under the relevant article of the Code of Administrative Justice for the remaining legal costs claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Renovation Premium Annulment Claim and Partial Costs Award: Given the petitioner's explicit withdrawal of the principal claims, the court granted the withdrawal and, considering the circumstances, ordered the relevant agency to pay the petitioner a reduced sum of 500 euros under the relevant article of the Code of Administrative Justice for the remaining legal costs claim.

Mots-clés

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frais de rénovation demande partielle frais administratifs commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to formally acknowledge the withdrawal of the main conclusions of the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the payment of a sum to the applicant regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat sur le recours administratif préalable dirigé contre la décision de refus de la prime dite " MaPrimeRenov' " du 19 novembre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de M. B ainsi qu'au rejet de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 8 mars 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions principales et maintenir ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte enregistré le 8 mars 2023, M. A B a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat sur le recours administratif préalable dirigé contre la décision de refus de la prime dite " MaPrimeRenov' " du 19 novembre 2021. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat le paiement d'une somme de 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat sur le recours administratif préalable dirigé contre la décision de refus de la prime dite " MaPrimeRenov' " du 19 novembre 2021.

Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera la somme de 500 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Poitiers, le 17 avril 2023.

Le président de la 1ère chambre,

signé

L. Campoy

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

signé

G. FAVARD