State Obligation Termination and Fine Moderation in Housing Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe State requested the termination of a daily fine imposed by a 2018 judgment, which ordered the State to provide housing to an individual deemed a priority case by the mediation commission, arguing the obligation ceased because the individual had not updated their housing application since 2019, leading to its cancellation in March 2021. The court reasoned that while the individual's failure to update the request obstructed the execution of the order, thereby releasing the State from its obligation as of March 17, 2021, and calculating the accrued fine up to that date, the judicial authority under the relevant administrative justice code allows for the moderation of the final fine amount based on the specific circumstances, ultimately ordering the State to pay a moderated total of 24,700 euros to the national housing support fund for the period of non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; State Obligation Termination and Fine Moderation in Housing Case: The court reasoned that while the individual's failure to update the request obstructed the execution of the order, thereby releasing the State from its obligation as of March 17, 2021, and calculating the accrued fine up to that date, the judicial authority under the relevant administrative justice code allows for the moderation of the final fine amount based on the specific circumstances, ultimately ordering the State to pay a moderated total of 24,700 euros to the national housing support fund for the period of non-compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAArticle 1 condemns the State to pay a specific amount regarding the final liquidation of the penalty.
This article, cited in the reasoning, allows the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by ordinance and to moderate the amount due.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à M. B.
Il soutient que M. A n'a pas actualisé sa demande d'hébergement depuis 2019 et que celle-ci a été annulée le 17 mars 2021.
Cette requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le jugement n°1802596 du 17 mai 2018 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l'injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 2 février 2018, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 17 mai 2018, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du 1er juillet 2018 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à M. A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. A n'a pas actualisé sa demande d'hébergement depuis 2019 et que celle-ci a été annulée le 17 mars 2021. M. A n'a pas expliqué au tribunal les raisons pour lesquelles il n'avait pas procédé à cette formalité. Son comportement fait ainsi obstacle à l'exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation des Yvelines du 2 février 2018. L'administration se trouvait ainsi déliée, à la date du 17 mars 2021, de l'obligation d'exécuter l'injonction prononcée par le jugement du 17 mai 2018. L'exécution de ce jugement étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'il prononce s'élève, pour la période allant du 1er juillet 2018 au 17 mars 2021, à 49 500 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 24 700 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 24 700 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1802596 du 17 mai 2018, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, à M. B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera transmise au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Versailles, le 12 juillet 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202286