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2202285 Généré par l'IA

Departmental Council Parking Card Appeal Mootness Ruling

Numéro de cause 2202285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council's decision rejecting their administrative appeal for a parking-specific mobility inclusion card, and the subsequent attribution of that card. The court determined that since the departmental council subsequently granted the requested parking mobility inclusion card for a defined period after the initial application was filed, the applicant's claims for the card's attribution became moot, leading the court, pursuant to administrative justice code provisions allowing for such rulings on requests that have become irrelevant, to issue an order stating there was no longer a need to rule on the substance of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Departmental Council Parking Card Appeal Mootness Ruling: The court determined that since the departmental council subsequently granted the requested parking mobility inclusion card for a defined period after the initial application was filed, the applicant's claims for the card's attribution became moot, leading the court, pursuant to administrative justice code provisions allowing for such rulings on requests that have become irrelevant, to issue an order stating there was no longer a need to rule on the substance of the request.

Mots-clés

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infraction de stationnement recours en annulation en droit de l'Union décision informelle e-justice retrait de l'autorisation droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applies the procedural ground allowing the president of the administrative court to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) l'annulation de la décision du 2 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté, sur recours administratif préalable obligatoire, sa demande tendant à l'octroi d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ;

2°) l'attribution de la carte Mobilité Inclusion (CMI) portant la mention " stationnement ".

Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le département du Var conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a attribué une carte Mobilité Inclusion (CMI) portant la mention " stationnement " à la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() ".

2. Par une décision du 30 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental du Var a accordé la carte " mobilité " portant la mention " stationnement " pour la période courant du 2 novembre 2022 au 1er novembre 2027 à Mme B. Par suite, les conclusions de la requérante relatives à l'octroi de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Var.

Fait à Toulon, le 31 janvier 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.

N°2202285