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2202284 Généré par l'IA

Petitioner's Challenge to Repayment Order Dismissed on Procedural Grounds

Numéro de cause 2202284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental council's decision upholding a family allowance fund's demand for repayment of an overpayment of solidarity income, arguing that financial aid from his mother was indispensable for his subsistence and that he could not afford to repay the debt; however, the court dismissed the petition as inadmissible under administrative justice code provisions, reasoning that the petitioner did not contest the validity of including the disputed sums in his resources, rendering the external legal arguments regarding his financial situation inoperative and insufficient to support his claim against the legality of the decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner's Challenge to Repayment Order Dismissed on Procedural Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

Mots-clés

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remboursement de dette opposition au commandement de payer recours contre des décisions administratives décisions incidentes soutien financier créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request (the final order).

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the request because the arguments raised were deemed irrelevant (inopérants).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a rejeté son recours formé à l'encontre d'une décision de la caisse d'allocations familiales mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 2 238,17 euros.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté le recours qu'il a formé à l'encontre de la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active. Il fait valoir, au soutien de son recours, d'une part, que les sommes qui lui sont versées par sa mère constitue une aide indispensable lui permettant d'exercer son activité et de vivre dignement, et d'autre part, qu'il ne dispose pas des ressources suffisantes pour régler sa dette. Toutefois, alors qu'il ne conteste pas le bien-fondé de la réintégration des sommes en litige dans ses ressources, les moyens qu'il invoque sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et par suite inopérants. Si M. B a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 25 octobre 2022, en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 18 octobre 2022, il se borne toutefois à reprendre les mêmes moyens, qui, ainsi qu'il vient d'être dit sont inopérants. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que le requérant sollicite de l'administration, s'il s'y croit fondé, la remise gracieuse de l'indu en litige, en justifiant de l'état de précarité financière qu'il invoque.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Pau, le 28 novembre 2022.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUÉMÉNER

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N°2202284