Legislator Jurisprudence & Législation
2202282 Généré par l'IA

Annulment of Construction Permit Rendered Moot by Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2202282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Several applicants sought the annulment of a construction permit issued by a municipality for 39 housing units, along with the rejection of their subsequent administrative appeal, and requested the municipality cover their legal costs. The court, applying the rule allowing decisions when no further issue remains to be judged, determined that the municipality's subsequent decision in May 2023 to officially withdraw the challenged permit at the request of the developer rendered the applicants' request for annulment moot. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the annulment claims and rejected the remaining claims for reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Construction Permit Rendered Moot by Subsequent Withdrawal: The court, applying the rule allowing decisions when no further issue remains to be judged, determined that the municipality's subsequent decision in May 2023 to officially withdraw the challenged permit at the request of the developer rendered the applicants' request for annulment moot. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the annulment claims and rejected the remaining claims for reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis coût de la construction retrait de l'autorisation annulation du contrat permis de construire communal amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the application for annulment.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the requests by the applicants concerning the award of costs, although the court ultimately rejected these conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 26 juillet 2022, 20 avril 2023 et 16 juin 2023, Mme A D - Watkin, M. E I, M. C et Mme G H, et Mme F B, représentés par la SELARL Blanc-Tardivel-Bocognano, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 4 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Nîmes a délivré un permis de construire 39 logements à la société Icade Promotion, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes, une somme de 1 500 euros par requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 16 mars et 5 juin 2023, la commune de Nîmes conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, la société Icade Promotion, représentée par la SCP Verbateam avocats, conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par décision en date du 25 mai 2023 postérieure à l'introduction du recours, le maire de Nîmes a procédé au retrait de la décision attaquée à la demande du pétitionnaire. Ce retrait étant devenu définitif, la requête de Mme D - Watkin et autres est devenue sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme que demandent les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager dans cette instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de Mme D - Watkin et autres.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D - Watkin, première dénommée dans la requête, à la commune de Nîmes et à la société Icade Promotion.

Fait à Nîmes, 17 août 2023.

Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.