Petitioner's Withdrawal in Residence Permit Review Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an implicit refusal to grant a residence permit receipt pending the review of his application for a temporary residence permit and to compel the prefect to issue the receipt and rule on the underlying application. The administrative court issued an order noting the petitioner's withdrawal because, after being invited by letter on January 20, 2023, to expressly confirm the maintenance of his claims within one month, the petitioner failed to provide the required confirmation, which under the applicable rules leads to the presumption of withdrawal from the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal in Residence Permit Review Case: The administrative court issued an order noting the petitioner's withdrawal because, after being invited by letter on January 20, 2023, to expressly confirm the maintenance of his claims within one month, the petitioner failed to provide the required confirmation, which under the applicable rules leads to the presumption of withdrawal from the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally notes the withdrawal of the appeal in its final order.
This article grants the president of the administrative tribunal the power to formally note withdrawals by order, which is the basis for Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. B A représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite en date du 30 août 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français durant l'instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de prendre une décision expresse sur la demande de délivrance de carte de séjour temporaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article6 L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer, au vu de l'arrêté du 29 septembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours pris à l'encontre du requérant.
Par une lettre du 20 janvier 2023, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par lettre du 20 janvier 2023, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, dont il a été accusé réception le même jour, M. A a été invité à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l'intéressé n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Il est donc réputé s'être désisté de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202282 présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Côte-d'Or.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon, le 27 février 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,