Review of Refusal to Validate Occupational Therapy Professional Experience Due to Unsubstantiated Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a prefectural decision dated September 20, 2022, which refused their request for validation of professional experience for the State Diploma in Occupational Therapy. The administrative court dismissed the application via an order because the filed petition, submitted electronically, failed to articulate any legal grounds or means of appeal, rendering it manifestly inadmissible under Article R. 222-1 (4°) of the Administrative Justice Code, as the absence of stated grounds prevents subsequent regularization after the appeal deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Review of Refusal to Validate Occupational Therapy Professional Experience Due to Unsubstantiated Petition: The administrative court dismissed the application via an order because the filed petition, submitted electronically, failed to articulate any legal grounds or means of appeal, rendering it manifestly inadmissible under Article R. 222-1 (4°) of the Administrative Justice Code, as the absence of stated grounds prevents subsequent regularization after the appeal deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to dismiss the application because it was manifestly inadmissible for lacking any statement of grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme contestant devant le tribunal la décision en date du 20 septembre 2022 par laquelle
la préfète de la région Grand Est a refusé sa demande de validation des acquis
de l'expérience pour le diplôme d'Etat d'ergothérapeute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. La requête de M. B, introduite par le biais de l'application télérecours citoyen, ne contient l'exposé d'aucun moyen et son envoi électronique ne contient que des pièces. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. CRISTILLE