Refusal to Confirm Continuation of Claim in University Admission Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university's refusal to admit her to a Master's program for the 2022-2023 academic year, but after the court invited her, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the continuation of her claims, she failed to provide such confirmation within the one-month deadline. Consequently, the court reasoned that, based on the provisions of the Administrative Justice Code regarding failure to confirm, the petitioner must be considered to have withdrawn her request, leading to the issuance of an order formally recording this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Confirm Continuation of Claim in University Admission Case: 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the continuation of her claims, she failed to provide such confirmation within the one-month deadline. Consequently, the court reasoned that, based on the provisions of the Administrative Justice Code regarding failure to confirm, the petitioner must be considered to have withdrawn her request, leading to the issuance of an order formally recording this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal of the request.
Cited as the basis for considering the applicant to have withdrawn their request after failing to confirm its maintenance.
Cited to justify the President's power to record a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 5 mai 2022 par laquelle l'Université Côte d'Azur a refusé son inscription en formation Master 1 Psychologie clinique et médiations thérapeutiques par l'art au titre de l'année universitaire 2022-2023.
Par une lettre en date du 9 septembre 2024, Mme A B a été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () ".
2- Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3- En dépit de la demande qui lui a été adressée le 9 septembre 2024, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme B doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Université Nice Côte d'Azur.
Fait à Nice, le 29 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre
signé
O. EMMANUELLI
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier