Legislator Jurisprudence & Législation
2202280 Généré par l'IA

Associations Withdraw Building Permit Challenge After Municipal Repeal; Municipality Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2202280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two associations sought the annulment of a municipal resolution from January 2022 that designated a council member to rule on building permit applications, alleging procedural irregularities in the decision and the subsequent closed-door council session, but they subsequently withdrew their annulment claims after the municipality repealed the contested resolution in January 2023; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the main claims and, ruling on the remaining request under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, ordered the municipality to pay the associations €500 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Associations Withdraw Building Permit Challenge After Municipal Repeal; Municipality Ordered to Pay Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice, ordered the municipality to pay the associations €500 for legal costs.

Mots-clés

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permis de construire communal recours contre des décisions administratives qualité pour recourir contre permis révocation de l'autorisation d'établissement frais de la procédure légitimation de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to rule by order, specifically giving effect to withdrawals (point 1) and ruling on requests concerning only condemnation under Article L. 761-1 (point 5).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for ordering the municipality to pay the sum of 500 euros to the associations for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, l'association pour le bien commun de Gilocourt et l'association le regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise, représentées par Me Abiven, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 17 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gilocourt a désigné M. B A pour statuer sur les demandes de permis de construire et d'aménager déposées par la société Linkcity, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 10 mars 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Gilocourt la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la séance du 17 janvier 2022 du conseil municipal de la commune de Gilocourt est irrégulière, dès lors que la décision de désigner un conseiller municipal pour statuer sur les demandes de permis de construire et d'aménager aurait dû être formalisée par une délibération ;

- la séance du 17 janvier 2022 tenue à huis clos est irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le recours au huis clos aurait constitué une manœuvre de la part du maire afin d'empêcher la participation des habitants de la commune opposés au projet de construction de la société Linkcity ;

- la délibération méconnaît l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'aucune mesure n'a été mise en place pour assurer l'accès aux débats, notamment par voie électronique.

Par un mémoire, enregistré le 2 février 2023, l'association pour le bien commun de Gilocourt et l'association le regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation suite à la délibération du 16 janvier 2023 du conseil municipal de la commune de Gilocourt portant abrogation de la délibération du 17 janvier litigieuse et maintenir leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens / (). ".

2. Par un mémoire enregistré le 2 février 2023, l'association pour le bien commun de Gilocourt et l'association le regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gilocourt le versement de la somme de 500 euros à l'association pour le bien commun de Gilocourt et à l'association le regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association pour le bien commun de Gilocourt et de l'association le regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise.

Article 2 : La commune de Gilocourt versera à l'association pour le bien commun de Gilocourt et à l'association le regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour le bien commun de Gilocourt, à l'association le regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise et à la commune de Gilocourt.

Fait à Amiens, le 2 février 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.