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2202280 Généré par l'IA

Driving License Suspension Annulment and Restitution Mootness

Numéro de cause 2202280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order suspending their French driving license and the restitution of their Monegasque license, which had been retained following an administrative act. The court determined that since the filing of the request, the prefect had returned the Monegasque license to the litigant, and official records no longer showed the license suspension, rendering the requests for annulment and injunction without object, thus leading to a finding that there was no longer a need to rule on those parts of the claim, and rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Driving License Suspension Annulment and Restitution Mootness: The court determined that since the filing of the request, the prefect had returned the Monegasque license to the litigant, and official records no longer showed the license suspension, rendering the requests for annulment and injunction without object, thus leading to a finding that there was no longer a need to rule on those parts of the claim, and rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire annulation civile production de créance révocation du sursis procédure de nullité et renonciation paiement de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used to decide that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction conclusions because the contested decision was withdrawn.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Used to decide on the remaining conclusions of the request, which only concern costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the award of costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme C B épouse A, représentée par la SELARL Juriadis, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 22-096 du 16 août 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé la suspension de son permis de conduire français ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui restituer son permis de conduire monégasque retenu le 15 août 2022 par les services de gendarmerie de Fougères ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, le permis de conduire monégasque ayant été remis à la requérante, à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine, par une lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 24 août 2022, a restitué son permis monégasque à la requérante. En outre, le relevé d'informations intégral produit en défense ne mentionne plus la suspension du permis de conduire de la requérante. Ainsi, le préfet doit être regardé comme ayant retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B Épouse A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B Épouse A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Caen, le 13 février 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis