Implicit Refusal of Residence Permit: Withdrawal Due to Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to compel the prefect to issue a residence permit receipt and to rule on their temporary residence card application after an implicit refusal, but the court issued an order granting the litigant's request to withdraw the case because, having been formally invited to confirm the continuation of their proceedings under the applicable rules, the litigant failed to provide the required explicit confirmation within the specified deadline, thus being deemed to have withdrawn the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal of Residence Permit: Withdrawal Due to Failure to Confirm Continuation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the request, which is the central order of the ruling.
Cited implicitly by the court as the legal basis for issuing an order formally recording the withdrawal of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. A B, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) de déclarer sa requête recevable et bien fondée ;
2°) d'annuler la décision implicite du 25 août 2022 lui refusant la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de prendre une décision expresse sur sa demande de carte de séjour temporaire dans les deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 23 janvier 2023, M. B a été invité, sur le fondement de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par lettre du 23 janvier 2023, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, dont il a été accusé réception le même jour, M. B a été invité à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l'intéressé n'a pas confirmé le maintien de ces conclusions. Il est donc réputé s'être désisté de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202279 présentée par
M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon, le 28 février 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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